Article L324-11-2 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1997
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Version01/01/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8224-6 (VD), Code du travail - art. L8221-7 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Toute personne qui diffuse ou fait diffuser dans toute publication, sur tout service télématique ou par voie d'affiche ou de prospectus, une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat, ou pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
- de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 :
- de mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
- de communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou du service télématique.
Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce.
II. - Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées au I du présent article, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou du service télématique des informations mensongères relatives à son identification est puni de 7500 euros d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
III. - Le présent article entre en vigueur trois mois après la publication du décret prévu au I du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 8 avril 2010

L'abandon des animaux est considéré comme un sévice grave ou acte de cruauté au titre de l'article 521-1 du code pénal, […] conformément à la loi n° 89-412 du 22 juillet 1989, imposait déjà aux maires l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre la divagation des animaux sur leur commune et de s'assurer que les animaux trouvés errants sur la voie publique soient conduits à la fourrière. […] L'article L. 214-8 du code rural précise les règles à observer lors de la publication d'offres de cession de chats ou de chiens. Ainsi, toute publication de ce type doit « mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, […]

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire auxquelles la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat a apporté des éléments de réponse en renforçant la moralisation des petites annonces (article L. 324-11-2 du code du travail). […] Le responsable de la publication ou du service télématique tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail pendant un délai de six mois à compter de la cessation de l'annonce. […]

 Lire la suite…

M. Aschieri André · Questions parlementaires · 24 septembre 2001

Les annonces doivent donc mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail (en pratique le numéro SIREN) pour les personnes soumises au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, c'est-à-dire les personnes exerçant à titre lucratif les activités définies à l'article L. 214-6-IV (ex-article 276-3-IV) du code rural. […] Toutefois, les sanctions prévues par l'article L. 324-11-2 du code du travail (50 000 F d'amende) s'appliquent en cas de diffusion ou de communication par un annonceur d'informations mensongères relatives à son identification. […] Par ailleurs, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 2 février 2005, 04/01515
Infirmation

[…] ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2005 […] Que M. X… invoque néanmoins les dispositions de l'article L. 324-11-2 du Code du travail pour prétendre au paiement de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à 6 mois de salaire.

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 17 novembre 2008, n° 2007004098

[…] De surcroît, d'autres règles de droit ont été enfreintes par les défendeurs : L'article 3 du Décret 97-497 du 16 mai, l'article 8 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967, l'article 92 du Décret 72-678 du 20 juillet, l'article L 324-11-2 du Code du travail et enfin, l'article 2 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas respectés par revue litigieuse. […]

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 29 septembre 2008, n° 2007004098

[…] De surcroît, d'autres règles de droit ont été enfreintes par les défendeurs : L'article 3 du Décret 97-497 du 16 mai, l'article 8 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967, l'article 92 du Décret 72-678 du 20 juillet, l'article L 324-11-2 du Code du travail et enfin, l'article 2 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas respectés par revue litigieuse. […]

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