Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois / Travail clandestin / Section 2 : Travail clandestin
Article L324-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 1er janvier 1992
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
Commentaires • 18
[…] prononce sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en application des articles L . 222-6 et L . 222 -7 du code de la sécurité sociale ; […] que l'article 83 complète le contenu des documents d'information destinés aux assurés en matière de retraite […] 114 crée une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L . 324 - 12 ou L . 8271-7 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 146
[…] Sur la nullité du contrôle d'identité et de l'interpellation : L'ancien article L.324-12 du Code du Travail recodifié sous l'article L.8271-7 ne vise pas les agents des organismes de recouvrement des cotisations sociales auxquels appartient l'URSSAF. […]
Lire la suite…- Urssaf·
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[…] Vu les articles 53, 54, 63-2, alinéa 1 er , 67 du Code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 324-12 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Garde à vue·
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- Procédure
3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/00913
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 324-13-2 du code du travail, alors en vigueur, lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L 324-12 a constaté par procès verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L 324-9 et L 324-10, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation;
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648338&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 324-12 du code du travail (1) ; […] 6° A l'état ou […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de
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