Article L324-12 du Code du travailAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-648 1972-07-11 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8271-8 (VD), Code du travail - art. L8271-7 (VD), Code du travail - art. L8271-11 (VD), Code du travail - art. L8271-10 (VD), Code du travail - art. L8271-9 (VD)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006

Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme ou leur support :
a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;
c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.
Les agents cités au premier alinéa sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés. Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes occupées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires18


rocheblave.com · 1er novembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648338&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 324-12 du code du travail (1) ; […] 6° A l'état ou […] Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de

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www.maitre-eolas.fr · 13 mars 2021

[…] prononce sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux élaborées en application des articles L . 222-6 et L . 222 -7 du code de la sécurité sociale ; […] que l'article 83 complète le contenu des documents d'information destinés aux assurés en matière de retraite […] 114 crée une infraction pénale en matière de sous-traitance et habilite les agents mentionnés aux articles L . 324 - 12 ou L . 8271-7 du code du travail […]

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Décisions146


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2001, 00-50.022, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 53, 54, 63-2, alinéa 1 er , 67 du Code de procédure pénale, et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article L. 324-12 du Code du travail ; […]

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  • Garde à vue·
  • Délit·
  • Infraction·
  • Police judiciaire·
  • Urssaf·
  • Commettre·
  • Contrôle d'identité·
  • Contrôle·
  • Étranger·
  • Procédure

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2014, 13VE00094, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le trajet ou le kilométrage parcouru, et le nombre d'heures effectuées, que les relevés de prestations devant être transmis au sous-traitant par la société requérante pour l'établissement des factures étaient postérieurs à ces factures, que la requérante n'avait pas été en mesure de produire le dossier de sous-traitance imposé au client par les articles L. 324-10 et 324-12 du code du travail et qu'au surplus, l'entreprise Daghrour s'était abstenue de souscrire ses déclarations fiscales et a été mise en liquidation judiciaire au 30 janvier 2008 ; que l'administration doit, dans ces conditions, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Conditions de la déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Acte anormal de gestion·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe

3CNIL, Délibération du 12 juin 2001, n° 01-038

[…] La Commission relève que l'article 4 du projet d'arrêté précise que sont habilités à obtenir communication des informations traitées les magistrats du ou des parquets du ressort du COLTI, les membres du COLTI, ainsi que les agents habilités, aux termes de l'article L. 324-12 du code du travail, à constater les infractions en matière de travail dissimulé. […]

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  • Travail illégal·
  • Information·
  • Traitement·
  • Aide publique·
  • Travail dissimulé·
  • Personnes physiques·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Personnes·
  • Code du travail
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