Article L324-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1992
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Version12/03/1997
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Version03/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 72-648 1972-07-11 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8271-12 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2015

[Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] - Article L. 324-13-1. […] Les articles 1724 quater A à 1724 quater C qui reproduisent respectivement l'article L. 324-14, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 et l'article L. 324-14-2 du code du travail sont insérés. 14

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 novembre 2010

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 114-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 8271-8-1 du code du travail. […] disposition applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code du travail le 1 er mai 2008. […] En l'espèce, l'URSSAF s'était fondée « tant sur les procès-verbaux d'audition [réalisés par la gendarmerie], qui lui avaient été transmis conformément aux dispositions de l'article L. 324-13 du Code du travail, qu'au vu des éléments recueillis par son agent de contrôle ». […]

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M. Philippe Marini, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

[…] sachant qu'aux termes des dispositions du code du travail la constatation des infractions en matière de travail clandestin est dévolue aux officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire et aux agents assermentés des services de contrôle compétents. […] Aux termes de l'article L. 324-12 du code du travail les maires et leurs adjoints sont habilités, […] la faculté d'invoquer les dispositions de l'article L. 324-13 du code du travail qui dispose : " Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission (...). " Ces dispositifs permettent un échange réciproque d'informations, […]

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Décisions15


1CNIL, Délibération du 12 juin 2001, n° 01-038

[…] Par ailleurs, la loi du 11 mars 1997 a inséré dans le code du travail un article L. 324-13-2 qui prévoit que les aides publiques à l'emploi, ou à la formation professionnelle peuvent être refusées aux personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant l'existence d'une infraction de travail dissimulé ou de marchandage.

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  • Travail illégal·
  • Information·
  • Traitement·
  • Aide publique·
  • Travail dissimulé·
  • Personnes physiques·
  • Procès-verbal·
  • Infraction·
  • Personnes·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2004, 03-30.202, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1244-1 de l'ancien Code rural applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 324-12, L. 324-13 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 611-6 et suivants du même Code ;

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  • Mutualité sociale·
  • Contrôle·
  • Audition·
  • Mise en demeure·
  • Employé·
  • Textes·
  • Cour de cassation·
  • Cotisations sociales·
  • Travail·
  • Lieu

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 2001, 00-86.147, Inédit
Rejet

[…] et au directeur de la MSA afin qu'il établisse une estimation des cotisations qui auraient dû être versées à son organisme, pouvaient être établies par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire en exécution des dispositions de l'article L. 324-12 et L. 324-13 du Code du travail ; que lesdites réquisitions ne sont pas des mesures d'expertise civile et ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, de sorte que les conditions prévues par ce dernier article n'avaient pas à être remplies ; que de même, […]

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  • Police judiciaire·
  • Réquisition·
  • Enquête préliminaire·
  • Procédure pénale·
  • Procès-verbal·
  • République·
  • Propriété·
  • Personnes·
  • Code du travail·
  • Serment
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