Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-11-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 23 () JORF 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les chefs d'établissements ou d'entreprises mentionnés à l'article L. 722-3 du code rural doivent, avant le début de chantiers de coupes ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
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