Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-13-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est créé par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 26 () JORF 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] le MINISTRE soutient en outre que la décision du 7 août 2002 ne concerne aucunement le concours financier européen et ne peut en aucun cas être à l'origine d'un quelconque préjudice résultant d'un refus d'aide au titre du FSE ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet de région notifiant le 8 juillet 2002 à l'Agefos Pme Midi-Pyrénées le rejet de la demande de concours FSE est nouveau et doit être déclaré irrecevable ; que la motivation de la décision notifiée le 8 juillet 2002 se fonde légalement sur l'article L. 324-13-2 du code du travail ; que les dépenses de formation engagées au titre des exercices 2002 et 2003, […]
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[…] Par ailleurs, la loi du 11 mars 1997 a inséré dans le code du travail un article L. 324-13-2 qui prévoit que les aides publiques à l'emploi, ou à la formation professionnelle peuvent être refusées aux personnes physiques ou morales ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant l'existence d'une infraction de travail dissimulé ou de marchandage.
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 07/00913
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 324-13-2 du code du travail, alors en vigueur, lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L 324-12 a constaté par procès verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L 324-9 et L 324-10, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation;
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à la propriété des locataires, n°s 242373, 242455, au Rec.) ainsi qu'à des refus d'accorder une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle sur le fondement de l'article L. 324-13-2 du code du travail, dès lors que cette possibilité est ouverte en cas de constat « par procès-verbal (…) de l'existence d'une infraction » en matière de travail dissimulé (CE, 1ère s-s., 27 août 2014, […]
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