Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre V : Répression du travail illégal
Article L325-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
Commentaires • 2
Décisions • 14
[…] Il résulte de L114-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que lorsqu'il apparaît au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.325-1 du code du travail que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 du même code aient été accomplies par son employeur, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L.114-16, L.114-17, L.162-1-14 et L.323-6 du présent code.
Lire la suite…- Urssaf·
- Transport·
- Travail dissimulé·
- Midi-pyrénées·
- Sécurité sociale·
- Déclaration préalable·
- Contrainte·
- Redressement·
- Rémunération·
- Cotisations
[…] à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X… ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; […] le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de Monsieur X… ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.144-1 du Code du travail, devenu l'article L.325-1 du même Code.
Lire la suite…- Acompte·
- Salaire·
- Employeur·
- Lettre·
- Ordonnance·
- Appellation·
- Compensation·
- Illicite·
- Code du travail·
- Contrepartie
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2001, 99-41.772, Inédit
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M. Z… par M. Y…, et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M. Y… ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ;
Lire la suite…- Conseiller·
- Avocat général·
- Doyen·
- Ferme·
- Pourvoi·
- Faute grave·
- Cour de cassation·
- Éléments de preuve·
- Embauche·
- Référendaire
Les inspecteurs du travail ont fort justement remarqué que leur utilisation, dans le cadre de ces opérations conjointes, est contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-1 du code du travail dans lequel un salarié sans titre de travail, s'agissant des obligations qui pèsent sur son employeur, est assimilé à un salarié régulièrement employé. […] sous toutes ses formes, définies à l'article L. 325-1 du code du travail, est donc légitime, conforme à son histoire et à sa vocation. […]
Lire la suite…