Article L325-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005
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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8211-1 (VD), Code du travail - art. L8271-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-2 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires2


1Travail - Inspection Du Travail - Inspecteurs. Prérogatives
M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Les inspecteurs du travail ont fort justement remarqué que leur utilisation, dans le cadre de ces opérations conjointes, est contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-1 du code du travail dans lequel un salarié sans titre de travail, s'agissant des obligations qui pèsent sur son employeur, est assimilé à un salarié régulièrement employé. […] sous toutes ses formes, définies à l'article L. 325-1 du code du travail, est donc légitime, conforme à son histoire et à sa vocation. […]

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2Acompte sur salaire
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Décisions14


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 17/04686
Infirmation

[…] Il résulte de L114-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que lorsqu'il apparaît au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.325-1 du code du travail que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 du même code aient été accomplies par son employeur, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L.114-16, L.114-17, L.162-1-14 et L.323-6 du présent code.

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  • Urssaf·
  • Transport·
  • Travail dissimulé·
  • Midi-pyrénées·
  • Sécurité sociale·
  • Déclaration préalable·
  • Contrainte·
  • Redressement·
  • Rémunération·
  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.874, Inédit
Rejet

[…] à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X… ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; […] le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de Monsieur X… ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.144-1 du Code du travail, devenu l'article L.325-1 du même Code.

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  • Acompte·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Ordonnance·
  • Appellation·
  • Compensation·
  • Illicite·
  • Code du travail·
  • Contrepartie

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2001, 99-41.772, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a inexactement qualifié d'entraide l'embauche de M. Z… par M. Y…, et qu'aucun défaut d'information ne pouvait être reproché à M. Y… ; que l'arrêt a violé les articles L. 325-1 et L. 122-44 du Code du travail ;

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