Article L325-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005
>
Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8211-1 (VD), Code du travail - art. L8271-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 24 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007

Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-2 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaires2


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 25 décembre 2007

Les inspecteurs du travail ont fort justement remarqué que leur utilisation, dans le cadre de ces opérations conjointes, est contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-1 du code du travail dans lequel un salarié sans titre de travail, s'agissant des obligations qui pèsent sur son employeur, est assimilé à un salarié régulièrement employé. […] sous toutes ses formes, définies à l'article L. 325-1 du code du travail, est donc légitime, conforme à son histoire et à sa vocation. […]

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 16 novembre 2018, n° 17/04686
Infirmation

[…] Il résulte de L114-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que lorsqu'il apparaît au cours d'un contrôle accompli dans l'entreprise par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.325-1 du code du travail que le salarié a travaillé sans que les formalités prévues aux articles L.143-3 et L.320 du même code aient été accomplies par son employeur, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d'un régime de protection sociale en vue, notamment de la mise en oeuvre des procédures et des sanctions prévues aux articles L.114-16, L.114-17, L.162-1-14 et L.323-6 du présent code.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Transport·
  • Travail dissimulé·
  • Midi-pyrénées·
  • Sécurité sociale·
  • Déclaration préalable·
  • Contrainte·
  • Redressement·
  • Rémunération·
  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.874, Inédit
Rejet

[…] à défaut de constituer la contrepartie d'un travail en cours, le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de M. X… ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 144-1 du code du travail, devenu l'article L. 3251-1 du même code ; […] le remboursement des sommes litigieuses ne pouvait faire l'objet de retenue sur le salaire de Monsieur X… ; qu'en validant la compensation opérée d'office par l'employeur, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.144-1 du Code du travail, devenu l'article L.325-1 du même Code.

 Lire la suite…
  • Acompte·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Ordonnance·
  • Appellation·
  • Compensation·
  • Illicite·
  • Code du travail·
  • Contrepartie

3Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2008, n° 0600852
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 324-13-2 du code du travail abrogé depuis le 3 août 2005 : « Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, […] sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées » ; qu'aux termes de l'article L. 325-3 du même code entré en vigueur le 3 août 2005, applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Transport·
  • Emploi·
  • Rhône-alpes·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Injonction·
  • Aide publique·
  • Poursuite judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).