Article L325-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L8271-2 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. » Article 13 L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé : « Art. […] L. 326. – Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit : « Art.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 76711, publié au recueil Lebon
Annulation

(1), 66-10-02(1) En vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droit, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2. […]

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  • Arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée·
  • Allocations de chomage régime des allocations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • ,rj1 conditions d'attribution·
  • ,rj1 régime d'assurance·
  • Cessation de fonctions·
  • Politiques de l'emploi·
  • Régime des allocations·
  • Droit à l'allocation·
  • Travail et emploi

2Tribunal administratif de Toulon, 22 octobre 2009, n° 0704401
Rejet

[…] — que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent pour statuer sur l'aide publique prévue à l'article L. 981-6 du code du travail par application de l'article L. 325-2 du même code ;

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  • Aide publique·
  • Construction·
  • Enregistrement·
  • Refus·
  • Contrats·
  • Administration·
  • Code du travail·
  • Travail illégal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procès-verbal

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 91NC00223, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, […] que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : 1. « Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents … des collectivités locales … le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article … » ; […]

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocation·
  • Maire·
  • Emploi·
  • Commune·
  • Collectivité locale·
  • Assurances
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