Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre V : Répression du travail illégal
Article L325-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 3
(1), 66-10-02(1) En vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droit, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. Selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2. […]
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[…] — que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est compétent pour statuer sur l'aide publique prévue à l'article L. 981-6 du code du travail par application de l'article L. 325-2 du même code ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 91NC00223, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, […] que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : 1. « Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents … des collectivités locales … le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article … » ; […]
Lire la suite…- Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
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[…] « Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. » Article 13 L'article L. 325-2 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé : « Art. […] L. 326. – Comme il est dit à l'article L. 830-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit : « Art.
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