Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre V : Répression du travail illégal
Article L325-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.
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Décisions • 7
[…] Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — le décret n° 97-636 du 31 mai 1997 mentionnant les aides à l'emploi et à la formation professionnelle que l'administration peut refuser en cas d'infraction à la législation sur le travail illégal, — le décret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail, — le code du travail, — le code de justice administrative ;
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[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 03 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/233. […] Enfin, en ce qui concerne les heures supplémentaires et le travail dissimulé, je vous rappelle que les sanctions pénales (articles L 362-3 à L 362-6 du Code du travail), administratives (article L 325-3 du Code du travail et L 133-4-2 et L 242-1-1 du Code de la sécurité sociale) et civiles (articles L 324-13-1 et L324-14) reposent sur les personnes physiques, représentants légaux des entreprises concernés,et sur la Société personne morale.
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3. Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0900665
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 325-3 du code du travail désormais codifié à l'article L. 8272-1 du même code : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. […]
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