Article L325-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005
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Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8272-1 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2008, n° 0600852
Annulation

[…] Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu : — le décret n° 97-636 du 31 mai 1997 mentionnant les aides à l'emploi et à la formation professionnelle que l'administration peut refuser en cas d'infraction à la législation sur le travail illégal, — le décret n° 2006-206 du 22 février 2006 pris pour l'application de l'article L. 325-3 du code du travail, — le code du travail, — le code de justice administrative ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 mars 2014, n° 12/08568
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 03 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/233. […] Enfin, en ce qui concerne les heures supplémentaires et le travail dissimulé, je vous rappelle que les sanctions pénales (articles L 362-3 à L 362-6 du Code du travail), administratives (article L 325-3 du Code du travail et L 133-4-2 et L 242-1-1 du Code de la sécurité sociale) et civiles (articles L 324-13-1 et L324-14) reposent sur les personnes physiques, représentants légaux des entreprises concernés,et sur la Société personne morale.

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3Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2011, n° 0900665
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 325-3 du code du travail désormais codifié à l'article L. 8272-1 du même code : « Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. […]

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