Article L325-4 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L8271-4 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 mai 2009, n° 09/02408

[…] Il indique que la décision a été prise après avoir procédé à une analyse objective de l'activité exercée par Monsieur X et après avoir pris attache avec le GARP CNC qui a mission de contrôler le champ d'application des annexes 8 et 10 précités (article L.325-4 ancien du code du travail).

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