Article L325-5 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L8271-5 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.weka.fr · 10 février 2016

www.weka.fr · 4 juillet 2012
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