Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre V : Répression du travail illégal
Article L325-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.
Commentaires • 2
1. Le reclassement pour inaptitude physiqueAccès limité
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Décision • 0
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