Article L325-6 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L8271-6 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 86 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 29 février 2024, n° 21/02671
Infirmation

[…] à titre infiniment subsidiaire, dire que sa garantie sera limitée, si elle devait être mobilisée, à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles 'L. 325-6" à L. 3253-17 du code du travail et condamner M. [Y] aux entiers dépens.

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