Article L325-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L8271-19 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 17 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 2° chambre sociale, 10 mars 2017, n° 15/03260
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L. 2143-17 pour les délégués syndicaux, L. 2315-3 pour les délégués du personnel, L. 2'325-7 les membres du comité d'entreprise et L. 4614-6 pour les membres du CHSCT du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail et doivent être payées en heures supplémentaires pour la part excédant le temps normal lorsque ces dépassements résultent des nécessités du mandat, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier.

 Lire la suite…
  • Heures de délégation·
  • Heures supplémentaires·
  • Mandat·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Horaire·
  • Dépassement·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salarié
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