Article L341-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/2006
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Version25/07/2006
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 5 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5221-2 (VD), Code du travail - art. L5221-11 (VD), Code du travail - art. L5221-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires26


1Etudiants étrangers et jeunes diplômés : l’évolution de l’autorisation provisoire de séjour et ses conséquences
Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2016

[…] « Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

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2Etranger commercant: comment obtenir un titre ?
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 février 2014

3Etranger commercant: comment obtenir un titre ?
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 14 février 2014
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1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 décembre 2011, 11VE00714, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que sa demande n'a pas été instruite conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ;

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  • Séjour des étrangers·
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  • Immigration·
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  • Autorisation de travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Admission exceptionnelle

2Tribunal administratif de Strasbourg, 23 janvier 2014, n° 1304619
Rejet

[…] 335-03-02 […] L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, […]

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  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Autorisation·
  • Demande·
  • Erreur de droit

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2012, n° 1108838
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L . 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article L . 313-10 du même code : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L . 341 - 2 du code du travail […]

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  • Admission exceptionnelle·
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