Article L341-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-11-02 ART. 17

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Comme il est dit à l'article 17 de l'ordonnance n. 45-2658 du 2 novembre 1945, les étrangers titulaires de la carte de résident privilégié sont dispensés de la caution prévue à l'article 16 du code civil.
En ce qui concerne l'exercice des droits civils, notamment en matière sociale et professionnelle, ils jouissent d'une condition spéciale qui est déterminée par un règlement d'administration publique.
Pour exercer en France une profession, ils doivent présenter l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 .
Après dix ans de séjour en France à titre de résident privilégié, ils reçoivent de plein droit sur leur demande, l'autorisation d'exercer, sur l'ensemble du territoire, la profession de leur choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Ce délai de dix ans est réduit à raison d'une année par enfant mineur vivant en France.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 juillet 1984
5 textes citent l'article

Commentaires23


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 2005

Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 5 janvier 2011, en ce que l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2008, […] par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer, en conséquence, diverses sommes par application du code du travail français ; […] les dispositions impératives de droit français relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 341-5 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service ;

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Protection sociale·
  • Pays·
  • Indemnité·
  • Affectation·
  • État

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-81.043, Publié au bulletin
Rejet

N'ont pas la qualité de salariés détachés au sens des dispositions de l'ancien article L. 341-5 du code du travail autorisant le détachement temporaire de salariés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services, les travailleurs étrangers non liés par une relation de travail à l'entreprise d'envoi.

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Travailleurs étrangers·
  • Prêt de main·
  • Condition·
  • Cidre·
  • Main-d'oeuvre·
  • Verger·
  • Pomme·
  • Travailleur

3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 27 mars 2009, n° 08/01510
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'en application du principe d'autonomie des parties, la loi applicable est celle qui a été choisie par ces dernières, à savoir en l'espèce la loi en vigueur dans la province du Québec (B) sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, conformément à l'article L. 341-5 ancien du code du travail applicable à l'époque des faits ;

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  • Sociétés·
  • Ingénierie·
  • Québec·
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  • Indemnité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Durée
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