Article L341-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1945-11-02 ART. 17

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 36 JORF 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires23


M. Lasbordes Pierre · Questions parlementaires · 7 juin 2005

Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.

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Décisions22


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 5 janvier 2011, en ce que l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2008, […] par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer, en conséquence, diverses sommes par application du code du travail français ; […] les dispositions impératives de droit français relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 341-5 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service ;

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Protection sociale·
  • Pays·
  • Indemnité·
  • Affectation·
  • État

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 07-81.043, Publié au bulletin
Rejet

N'ont pas la qualité de salariés détachés au sens des dispositions de l'ancien article L. 341-5 du code du travail autorisant le détachement temporaire de salariés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services, les travailleurs étrangers non liés par une relation de travail à l'entreprise d'envoi.

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  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • D'œuvre à but lucratif·
  • Travailleurs étrangers·
  • Prêt de main·
  • Condition·
  • Cidre·
  • Main-d'oeuvre·
  • Verger·
  • Pomme·
  • Travailleur

3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 27 mars 2009, n° 08/01510
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'en application du principe d'autonomie des parties, la loi applicable est celle qui a été choisie par ces dernières, à savoir en l'espèce la loi en vigueur dans la province du Québec (B) sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, conformément à l'article L. 341-5 ancien du code du travail applicable à l'époque des faits ;

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  • Sociétés·
  • Ingénierie·
  • Québec·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Durée
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