Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers / (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Article L341-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est créé par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 36 JORF 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 23
Conformément aux dispositions du Code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-5 et R. 341-1 à R. 341-7-2, pour entrer en France en vue d'y exercer une activité salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 5 janvier 2011, en ce que l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2008, […] par application de ce droit, ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui payer, en conséquence, diverses sommes par application du code du travail français ; […] les dispositions impératives de droit français relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 341-5 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service ;
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N'ont pas la qualité de salariés détachés au sens des dispositions de l'ancien article L. 341-5 du code du travail autorisant le détachement temporaire de salariés d'une entreprise non établie en France pour effectuer sur le territoire national des prestations de services, les travailleurs étrangers non liés par une relation de travail à l'entreprise d'envoi.
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3. Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 27 mars 2009, n° 08/01510
[…] Considérant qu'en application du principe d'autonomie des parties, la loi applicable est celle qui a été choisie par ces dernières, à savoir en l'espèce la loi en vigueur dans la province du Québec (B) sauf en ce qui concerne les dispositions en matière de sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, conformément à l'article L. 341-5 ancien du code du travail applicable à l'époque des faits ;
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