Article L341-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1974
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Version01/01/2007
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Version21/11/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 73-608 1973-07-06, Loi 72-1 1972-01-03 art. 39

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5221-4 (VD)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu à l'article précédent et qui permet l'entrée en France d'un étranger pour exercer une activité salariée.
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décisions31


1Cour administrative d'appel de Versailles, 30 août 2010, n° 10VE00023
Rejet

[…] Elle soutient qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-3 du code du travail, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions des articles L.313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
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  • Immigration·
  • Annulation·
  • Territoire français·
  • Attaque·
  • Demande

2Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2008, n° 0802334
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée et résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de ce que le préfet aurait, à tort, à la faveur tant d'une erreur de droit au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code du travail que d'une erreur manifeste d'appréciation, subordonné la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un contrat de travail revêtu de l'avis favorable des services du ministère chargé de l'emploi, sont, en tout état de cause, inopérants ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Délivrance·
  • Droit d'asile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Gouvernement·
  • Carte de séjour·
  • Territoire français·
  • Visa·
  • Travailleur salarié

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2011, n° 1102853
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L 341-3 du code du travail ;

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