Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers / (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Article L341-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un contrat de travail temporaire ne peut permettre à un étranger d'obtenir en vue du premier exercice d'une activité salariée en France le titre prévu à l'article L. 341-6 lorsque la possession de celui-ci est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.
Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service doit s'effectuer hors du territoire français.
Commentaire • 0
Décisions • 31
[…] Elle soutient qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-3 du code du travail, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions des articles L.313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Tribunaux administratifs·
- Identité nationale·
- Immigration·
- Annulation·
- Territoire français·
- Attaque·
- Demande
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée et résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de ce que le préfet aurait, à tort, à la faveur tant d'une erreur de droit au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code du travail que d'une erreur manifeste d'appréciation, subordonné la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un contrat de travail revêtu de l'avis favorable des services du ministère chargé de l'emploi, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Lire la suite…- Séjour des étrangers·
- Délivrance·
- Droit d'asile·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Gouvernement·
- Carte de séjour·
- Territoire français·
- Visa·
- Travailleur salarié
3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2011, n° 1102853
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L 341-3 du code du travail ;
Lire la suite…- Pays tiers·
- Ressortissant·
- Etats membres·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Directive·
- Frontière·
- Départ volontaire·
- Justice administrative·
- Délai