Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers
Article L341-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 43 () JORF 21 novembre 2007
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Décisions • 31
[…] Elle soutient qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 341-3 du code du travail, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que l'arrêté attaqué viole les dispositions des articles L.313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision attaquée et résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que, par suite, les moyens de la requête tirés de ce que le préfet aurait, à tort, à la faveur tant d'une erreur de droit au regard des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code du travail que d'une erreur manifeste d'appréciation, subordonné la délivrance d'un titre de séjour à la présentation d'un contrat de travail revêtu de l'avis favorable des services du ministère chargé de l'emploi, sont, en tout état de cause, inopérants ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2011, n° 1102853
[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L 341-3 du code du travail ;
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