Article L341-6-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/10/1981
>
Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L8255-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 89 (V) JORF 3 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2007

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1995, 92-42.070, Inédit
Rejet

[…] que l'Union des syndicats de la région havraise, agissant au nom de trois de ces six personnes en vertu de l'article L. 341-6-2 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'heures supplémentaires et d'indemnités prévues par l'article L.341-6-1, alinéas 2 et 4 ;

 Lire la suite…
  • Effets d'une décision pénale·
  • Situation administrative·
  • Travailleurs étrangers·
  • Travail réglementation·
  • Travail clandestin·
  • Région·
  • Code du travail·
  • Syndicat·
  • Tribunal correctionnel·
  • Heures supplémentaires
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).