Article L341-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5221-9 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 9 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 21 novembre 2006

Toutefois, l'enseignant étranger exerçant à titre temporaire dans l'enseignement supérieur devra se conformer aux dispositions du code du travail relatives à l'exercice par les étrangers d'une activité salariée. Conformément à l'article L. 341-2 du code du travail, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, le ressortissant d'un État étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, […]

 Lire la suite…

M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Les étudiants ressortissants d'un État étranger recrutés pour occuper des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur doivent se conformer aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles du code du travail. […] Conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] l'article L. 341-4-1 du code du travail prévoit que l'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. […] Par conséquent, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions58


1Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2007, n° 06/03199
Infirmation partielle

[…] — dit que le licenciement est licite et légitime, — débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — constaté que M e Y es qualités de mandataire liquidateur a respecté son obligation découlant de l'article L 341-4-1 du code du travail envers la salariée, — fixé à 3.578,25 € le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la violation de la procédure de licenciement économique à inscrire comme créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L 2001, — débouté la salariée de son chef de demande de dommages et intérêts pour non présentation d'une convention de conversion,

 Lire la suite…
  • Conversion·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Liquidation·
  • Licenciement économique·
  • Mandataire

2Cour d'appel d'Amiens, 16 mai 2007, n° 06/03207
Infirmation partielle

[…] — dit que le licenciement est licite et légitime, — débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, — constaté que M e Y es qualités de mandataire liquidateur a respecté son obligation découlant de l'article L 341-4-1 du code du travail envers la salariée, — fixé à 3.505,50 € le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée au titre de la violation de la procédure de licenciement économique à inscrire comme créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L 2001, — débouté la salariée de son chef de demande de dommages et intérêts pour non présentation d'une convention de conversion,

 Lire la suite…
  • Conversion·
  • Salariée·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Liquidation·
  • Licenciement économique·
  • Mandataire

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 30 mars 2010, 08VE02761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (…) ; qu'en vertu de l'article L. 341-4 du code du travail alors en vigueur, un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 341-4-1 de ce même code, […]

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Regroupement familial·
  • Autorisation de travail·
  • Enfant·
  • Arts du spectacle·
  • Vie privée·
  • Refus·
  • Pays
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).