Article L341-11 du Code du travailAbrogé

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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 134 () JORF 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Chambéry, 1er décembre 2009, n° 2008C50484

[…] +.» E T A T D E 6 I N $ C R I P P I 0 N $ DE L' V ES ETRANGERS ET DES MIGRATIONS DK OHANDE INETANCE AGENCE NATIONALE DE L'ACCUEIL DES D'ALBERTVILLE (ARTICLES L.341-11 et R.341-36 A 39 DU CODE DU TRAVAIL AYANT UNE EXISTENCE LEGALE A CE JOUR DU CHEF DE SARL P N W N […]

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2Tribunal de commerce d'Aubenas, 11 avril 2018, n° 2018F00086

[…] ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE NANTISSEMENT SUR FONDS AGRICOLE Le greffier soussigné certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a été demandée, aucune inscription de privilège de nantissement de fonds agricole (article L311-3 du code rural et de la pêche maritime). […] ETAT DES INSCRIPTIONS DU PRIVILEGE DE L'OFII (OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTEGRATION) Le greffier soussigné certifie qu'il n'existe du chef de la personne physique ou morale sur laquelle l'information a été demandée, aucune inscription de privilège de l'OFIH (Article L 341-11 et les articles R 341-36 à R 341-39 du code du travail). […]

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3Tribunal de commerce de Douai, 5 janvier 2012, n° 2009000319

[…] Et de l'article 60 du decret où 27 decembre 1985) […] Etat des inscriptions de l'agence nationale de l'accueil des etrangers et des migrations neant art. L.341-11 et r.341-36 à 39 dü code du travail

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