Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers / (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Article L341-6-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 129 () JORF 18 janvier 2002
En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, troisième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
Ces dernières dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre desdites dispositions.
Commentaires • 3
En raison de l'inapplicabilité de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, la procédure de licenciement prévue à l'article prévue à L. 122-14 du Code du Travail ne doit pas être appliquée par l'employeur en cas de licenciement pour absence de titre de travail. […] X... de s'exprimer sur les motifs de la rupture de son contrat de travail avant que cette mesure soit arrêtée ; que cet état de fait ouvrait droit à l'indemnité supplémentaire de l'article L. 341-6-1 du code du travail ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du préjudice résultant des conditions de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé de l'article 7 de la convention n° 158 de l'OIT et l'article L. 341-6-1 du code du travail ;
Lire la suite…Les inspecteurs du travail ont fort justement remarqué que leur utilisation, dans le cadre de ces opérations conjointes, est contraire aux dispositions de l'article L. 341-6-1 du code du travail dans lequel un salarié sans titre de travail, s'agissant des obligations qui pèsent sur son employeur, est assimilé à un salarié régulièrement employé. […]
Lire la suite…Décisions • 99
[…] R.G. N° 06/03459 […] Votre préavis court à compter de la date de réception de la présente, c'est à dire le 11/12/04 pour se terminer le 10/01/05. Je vous dispense d'effectuer ce préavis. (…)». […] — Dire et juger que le contrat de travail de M me X est nul sur le fondement des articles L.341-2, L.341-4 et surtout L.341-6 et L.341-6-1 du Code du travail et que la rupture du contrat de travail et le licenciement ne sont pas abusifs mais revêtus d'un caractère réel et sérieux ;
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[…] R.G. N° 06/00556 […] Sur l'indemnité de l'article L 341-6-1 du code du travail :
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2009, n° 0602854
[…] Code CNIJ : 335-06-02-02 […] — que les procès-verbaux en matière d'infraction à l'article L. 341-6-1 du code du travail n'ont pas à être transmis à l'employeur ; […] Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 » ; que l'article L341-6-4 du code du travail prévoit que « Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648830">l'article L 341-6 du Code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service, employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». […] idArticle=LEGIARTI000006651077&idSectionTA=LEGISCTA000006154285&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20030821">art L 364-9 du Code du travail). […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006648835&dateTexte=&categorieLien=cid"> articles L. 341-7 et article L 341-6-1 du Code du travail dispose que « L'étranger employé en violation
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