Article L341-7-1 du Code du travail

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Version08/01/1988
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5222-2 (VD)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est créé par : Loi 73-608 1973-07-06 art. 4 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser par un travailleur étranger soit la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office national d'immigration au titre de ce travailleur, soit les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue de celui-ci en France.
Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 8 janvier 1988
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 2002, 00-40.777, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par l'employeur de la redevance qu'il a payée à l'Office des migrations internationales, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de se faire rembourser cette somme auprès des salariés ;

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Participation aux bénéfices·
  • Application·
  • Salarié·
  • Participation·
  • Migration·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Bénéfice·
  • Redevance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juillet 2001, 98-43.981 98-46.255, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.

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  • Visa de l'autorité administrative·
  • Retenue opérée par l'employeur·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travailleurs étrangers·
  • Travail réglementation·
  • Travailleur étranger·
  • Contrat de travail·
  • Impossibilité·
  • Obligations·
  • Employeur

3Cour d'appel de Basse-Terre, 25 août 2008, n° 07/01445
Infirmation

[…] AFFAIRE N° : 07/01445 […] * 688,22 € restitution d'une somme indûment retenue ( article L.341-71 – il faut lire L.341-7-1- du code du travail ) et de condamner l'employeur à lui remettre son certificat de travail en original, revêtu du sceau de celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre l'octroi de la somme de 2 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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  • Employeur·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Lettre de licenciement·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Sceau·
  • Certificat de travail·
  • Courrier
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