Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE / Chapitre Ier : DISPOSITIONS SPECIALES A LA MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE / SECTION 1 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
Article L341-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Est créé par : Loi 73-608 1973-07-06 art. 4 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 29 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger d'un travailleur étranger des versements d'argent ou d'opérer sur le salaire du travailleur des retenues sous la dénomination de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou à l'occasion de son introduction en France ou de son embauchage.
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[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par l'employeur de la redevance qu'il a payée à l'Office des migrations internationales, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de se faire rembourser cette somme auprès des salariés ;
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Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 25 août 2008, n° 07/01445
[…] AFFAIRE N° : 07/01445 […] * 688,22 € restitution d'une somme indûment retenue ( article L.341-71 – il faut lire L.341-7-1- du code du travail ) et de condamner l'employeur à lui remettre son certificat de travail en original, revêtu du sceau de celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre l'octroi de la somme de 2 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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