Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère / Section 1 : Travailleurs étrangers / (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007 au plus tard)
Article L341-7-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 145 () JORF 19 janvier 2005
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement par l'employeur de la redevance qu'il a payée à l'Office des migrations internationales, en faisant valoir qu'en application de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de se faire rembourser cette somme auprès des salariés ;
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
- Application·
- Salarié·
- Participation·
- Migration·
- Travail·
- Employeur·
- Bénéfice·
- Redevance
Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 341-7-1 du Code du travail, il est interdit à tout employeur d'opérer, sur le salaire d'un étranger entré en France pour y exercer une activité salariée, des retenues, sous quelque dénomination que ce soit, à l'occasion de son engagement.
Lire la suite…- Visa de l'autorité administrative·
- Retenue opérée par l'employeur·
- Contrat de travail, exécution·
- Travailleurs étrangers·
- Travail réglementation·
- Travailleur étranger·
- Contrat de travail·
- Impossibilité·
- Obligations·
- Employeur
3. Cour d'appel de Basse-Terre, 25 août 2008, n° 07/01445
[…] AFFAIRE N° : 07/01445 […] * 688,22 € restitution d'une somme indûment retenue ( article L.341-71 – il faut lire L.341-7-1- du code du travail ) et de condamner l'employeur à lui remettre son certificat de travail en original, revêtu du sceau de celui-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre l'octroi de la somme de 2 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Lire la suite…- Employeur·
- Rupture·
- Salariée·
- Lettre de licenciement·
- Code du travail·
- Demande·
- Restitution·
- Sceau·
- Certificat de travail·
- Courrier