Article L341-9 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29 et 30, Loi n°72-617 du 5 juillet 1972 - art. 1, v. init., Code du travail 1082 A

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5223-2 (VD), Code du travail L5223-2, L5223-1, R5223-1, R5223-3, Code du travail - art. L5223-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 21 novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 46 () JORF 21 novembre 2007

L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Elle a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
c) A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;
e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine ;
f) A l'emploi des Français à l'étranger.
Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
17 textes citent l'article

Commentaires6


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

L'aide au retour volontaire est une mission confiée à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) par l'article L. 341-9 du code du travail. Initiés à la fin des années quatre-vingt, ces dispositifs ont eu des résultats limités : 13 479 personnes en ont bénéficié depuis 1991, soit moins de 1 000 personnes par an.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 14 février 2006

L'aide au retour volontaire est une mission confiée à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) par l'article L. 341-9 du code du travail. Initiés à la fin des années 1980, ces dispositifs ont eu des résultats limités : 13 479 personnes en ont bénéficié depuis 1991, soit moins de 1 000 personnes par an.

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 26 août 2002

Les missions remplies par l'OMI sont définies dans les articles L. 341-9 et R. 341-9 du code du travail et par l'ordonnance du 2 novembre 1945. Dans le domaine de l'immigration, l'OMI est tout d'abord chargé de l'introduction et de l'accueil des étrangers en France. L'établissement public assure ainsi le contrôle médical des travailleurs salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des étrangers entrant en France au titre du regroupement familial et des personnes bénéficiant d'une première carte de séjour temporaire ou d'une première carte de résident.

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Décisions47


1Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, […] L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […] qu'aux termes de l'article L.314-2 du même code applicable aux situations prévues par les articles L.314-8 et L.341-9 précités en application de l'article L.314-10 : « Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, […]

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  • Délivrance·
  • Maire·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Admission exceptionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Visa touristique·
  • Avis·
  • Identité nationale

2Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2009, n° 0704987
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-9 du code du travail alors applicable : « L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat. […]

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  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Étranger·
  • Agence·
  • Redevance·
  • Immigration·
  • Titre·
  • Directeur général·
  • Travailleur saisonnier·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Dijon, 3 février 2014, n° 1400154

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; […] II.-Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile.A cette fin, il conçoit, met en oeuvre et gère, […]

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  • Centre d'accueil·
  • Associations·
  • Famille·
  • Pont·
  • Immigration·
  • Action sociale·
  • Hébergement·
  • Droit d'asile·
  • Logement·
  • Juge des référés
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