Article L342-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1932-08-10 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1262-2 (VD), Code du travail - art. L1262-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics, par adjudication de gré à gré, ainsi que les cahiers des charges des contrats de concessions et d'affermage passés par ces mêmes collectivités, doivent déterminer la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être employés dans les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution des marchés, ainsi que dans les exploitations concédées ou affermées.
Cette proportion est fixée après consultation des services publics de l'emploi.
Dans les services concédés, cette proportion ne peut pas dépasser 5 p. 100.
Les mêmes collectivités fixent, dans les mêmes conditions, la proportion des travailleurs étrangers qui peuvent être occupés à des travaux, fournitures ou services qu'ils font exécuter en régie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 20 octobre 1981
20 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

L'article 89 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises, a institué dans le titre IV du livre III du code du travail un nouveau chapitre II « Détachement transnational de travailleurs », composé des articles L. 342-1 à L. 342-6. […] L'article L. 342-3 précise les matières pour lesquelles s'appliquent aux salariés des entreprises de transport établies hors de France, détachés temporairement en France, les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France. […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 16 août 2002

www.ncazeau.com

[…] L'article L 1262-3 du code du travail (ancien article L 342-4 dudit Code) dispose : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions115


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2008, n° 0804615
Rejet

[…] Code Cnij : 335-01-02-01 […] — le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant un titre sur le fondement de l'article L. 342-1 du code du travail alors qu'il avait formulé sa demande sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation de travail·
  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Pays·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance·
  • Salarié

2Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre prud'hom, 6 mai 2010, n° 08/08837
Infirmation

[…] Considérant que par 'dispositions impératives', il convient d'entendre non seulement celles qui sont édictées par les articles L 1262-4 du Nouveau Code du Travail (article L342-1 du Code du Travail, ancienne codification) mais également celles auxquelles la loi française ne permet pas de déroger par contrat (article 3-3 de la Convention de ROME).

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Détachement·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Avenant·
  • Juridiction·
  • Contrat de travail·
  • Québec·
  • Contre-lettre·
  • Rupture

3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.510, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article L. 351-4 du code du travail alors applicable ; […] Monsieur X… a la qualité de salarié détaché temporairement sur le territoire national par un employeur établi hors de France au sens de l'article L. 342-1 du code du travail, le bureau parisien ne constituant qu'un établissement de la société KPMG LLP, sans personnalité juridique, le fait que Monsieur X… soit soumis à une hiérarchie en France également salariée de la société KPMG LLP et soit payé en France par la société KPMG LLP ne créant pas un second contrat de travail avec une entité distincte. […]

 Lire la suite…
  • Assurance chômage·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Activité professionnelle·
  • Détachement·
  • Risque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).