Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 1 : Régime d'assurance
Article L351-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 16 () JORF 1er janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'allocation d'assurance peut être également financée par des contributions forfaitaires à la charge des employeurs à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.
Les contributions forfaitaires visées à l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables :
a) Aux contrats conclus en application des articles L. 115-1 et L. 322-4-7 et du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du présent code ;
b) Aux contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'un assistant maternel ou d'une assistante maternelle agréée.
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Commentaires • 10
[…] Les articles L.142-1 à R.351-11 du code de la sécurité sociale relatif à la régularisation des cotisations pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, dispose que : « le versement des cotisations est effectué par l'employeur. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024815327&fastReqId=423620124&fastPos=1" target="_blank">n° 334197, du 14 novembre 2011, statuant sur la situation d'un vétérinaire qui avait accompli pour l'État, dans le cadre d'un mandat sanitaire, des actions de prophylaxie, le Conseil d'État a considéré que celui-ci avait droit au remboursement de l'ensemble des cotisations, patronales et salariales, qu'il allait devoir acquitter en lieu et place de l'État, en application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 393
[…] Attendu que l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.143-11-6, L.1233-66, L.1233-69, L.351-3-1 et L.351-14 du code du travail ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, […] qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, […] L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 janvier 2014, n° 1400127
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différents auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux » et qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : « Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. » ;
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Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. […] Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
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