Article L351-9-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version25/07/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5423-32 du Code du travail, Article R. 5423-31 du Code du travail, Code du travail - art. L5423-10 (VD), Code du travail L5423-9, L5423-10, R5423-3, Code du travail - art. L5423-9 (VD)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 97 () JORF 25 juillet 2006

Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.
Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
Les autorités compétentes de l'Etat ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
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Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

L. 551-9 du Ceseda). C'est à ce moment qu'il est informé des conditions auxquelles cette prestation est soumise, et que les CMA peuvent lui être refusées, totalement ou partiellement, en vertu de l'article L. 551-15 du Ceseda, dans différents cas. […] relatif à ses missions, et par l'article L. 552-6. […] Jean-Noël Barrot, p. 25 (pour 2019 et 2020). 4 Le système d'orientation directif a produit une inflation du nombre de refus ou cessation des CMA. 5 Notons que les dispositions de l'ancien article L. 351-9-1 du code du travail étaient rédigées en tenant compte de la chronologie réelle des procédures - « Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, […]

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blogdroitadministratif.net · 14 janvier 2020

L'exigence légale pour accéder au DALDI aurait pu être plus radicale que celle de régularité et de permanence du séjour figurant à l'article L.300-1 CCH. […] […] L'ATA est aussi supprimée en cas de refus d'une offre d'hébergement dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile (art. L.351-9-1 Code du travail). […]

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Serge Slama · Blog Droit Administratif · 14 juin 2008

[…] L'ATA est aussi supprimée en cas de refus d'une offre d'hébergement dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile (art. L.351-9-1 Code du travail). […] […] Selon nos informations, pour les ressortissants communautaires, le futur article R 300-1 exigerait de remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Melun, 30 novembre 2011, n° 1108792
Rejet

[…] — d'enjoindre le même préfet, dans le même délai et les mêmes conditions, de leur délivrer les documents nécessaires à l'instruction de leurs requêtes d'asile, notamment le formulaire de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, le document d'offre de prise en charge ouvrant la voie à leur hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile (articles L. 351-9-1 du code du travail et R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles) et au versement de l'allocation temporaire d'attente (L. 5423-8 du code du travail) ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2009, n° 0714231
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, alors en vigueur : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 351-9-1 de ce code, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

a) Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. […] la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, […] Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, […]

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