Article L351-9-3 du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5423-12 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 154 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
Annulation

a) Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. En vertu de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, […] Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, […]

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  • Second alinéa du i de l'article l·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Dispositions de l'article r·
  • 351-9 du code du travail·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directives communautaires·
  • Réfugiés et apatrides·
  • Incompatibilité·
  • Actes clairs·
  • Étrangers
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