Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 2 : Régime de solidarité
Article L351-9-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 154 () JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 300636, Publié au recueil Lebon
a) Les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui ont la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr bénéficient du droit de se maintenir en France en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. En vertu de son article 3, la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui déposent une demande d'asile à la frontière ou sur le territoire d'un Etat membre, […] Le second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail devenu le 1° de l'article L. 5423-9 du même code, […]
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