Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 2 : Régime de solidarité
Article L351-9-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14
L'allocation est gérée par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, avec lesquelles l'Etat passe une convention.
Commentaires • 2
Il convient, tout d'abord, de rappeler les termes de l'article L 351-4 du code du travail lequel dispose : « Sous reserve des dispositions de l'article L 351-12 (employeurs relevant du secteur public), tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarie dont l'engagement resulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salaries detaches a l'etranger ainsi que les travailleurs salaries francais expatries. » Aux termes de l'article L 351-4 du code du travail et de l'annexe 9 au reglement annexe a la convention du regime d'assurance chomage, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, alors en vigueur et devenu depuis lors l'article L. 5423-8 du même code : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] le cas échéant, donné lieu » ; qu'aux termes de l'article L. 351-9-4 du même code, devenu depuis lors l'article L. 5423-14 de ce code : « L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 du code du travail, devenu depuis lors l'article L. 5423-8 du même code : « I. – Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, […] le cas échéant, donné lieu » ; qu'aux termes de l'article L. 351-9-4 du même code, devenu depuis lors l'article L. 5423-14 de ce code : « L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, […]
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3. CNIL, Délibération du 27 avril 2006, n° 2006-100
[…] La Commission observe enfin que l'article 4 du projet de décret concerne, comme l'article L. 351-9-4 du code du travail en prévoit le principe, la conclusion d'une convention de gestion entre les services de l'Etat concernés, l'OFPRA et les organismes gestionnaires. Cette convention est susceptible d'intéresser la protection des données personnelles par la définition des données échangées, de leurs conditions de conservation, des mesures de sécurité ou d'information des personnes. La Commission prend acte de l'engagement de la direction de la population et des migrations du ministère de l'emploi à la saisir pour avis du projet de convention de gestion.
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M Marcel Wacheux attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries victimes d'un accident du travail, en attente de stage de readaptation et dont le contrat de travail a ete suspendu en application de l'article L 122-32-1 du code du travail. […] Les articles L 351-9 4o et R 351-10 4o du code du travail prevoient qu'une allocation d'insertion est versee dans le cadre du regime de solidarite « aux salaries victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L 122-32-1, […]
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