Article L351-10 bis du Code du travailAbrogé

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Version31/12/2005
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Version31/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-13 (VD), Code du travail - art. L5423-5 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 56 () JORF 31 décembre 2006

L'allocation temporaire d'attente prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.
Tout paiement indu des allocations mentionnées au premier alinéa peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.
Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation temporaire d'attente ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 8 novembre 1999

Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. […]

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M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. […]

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M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Désormais, l'article L. 351-10 bis du code du travail prévoit que l'allocation d'insertion (AI) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS) sont incessibles et insaisissables. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Poitiers, du 12 février 2001, 00/858

[…] règles de report de l insaisissabilité des sommes versées sur un compte bancaire n emporte mainlevée de la saisie-attribution qu à la condition que les dites sommes soient intégralement insaisissables ; qu à défaut la saisie doit être cantonnée aux seules fractions saisissables Qu en l espèce il résulte des justificatifs produits que le compte était alimenté par le RMI à hauteur de 963 francs, lequel est totalement insaisissable en application de l article L. 351-10 bis du code du travail, et par le salaire versé par l IUFM, lequel n est saisissable que dans les proportions prévues par les articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail Que dès lors pour une somme de 3 095,24 francs, […]

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  • Sommes venant de créances insaisissables·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Sommes versées sur un compte·
  • Biens saisissables·
  • Règles générales·
  • Saisie-attribution·
  • Contestation·
  • Industrie·
  • Mort·
  • Mainlevée

2Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2006, n° 05/00946
Infirmation

[…] Il ne conteste pas qu'à la date de notification du procès-verbal de saisie à la BNP, soit le 9.12.2004, la créance de l'Office public d'HLM était de 5.531,82 €, mais soutient que la somme disponible sur son compte, à savoir 1.287 €, correspondait à une fraction insaisissable de ses revenus en vertu de l'article L 351-10 bis du code du travail.

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  • Habitat·
  • Saisie·
  • Public·
  • Attribution·
  • Ville·
  • Créance·
  • Épargne·
  • Avoué·
  • Compte·
  • Dénonciation

3Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2006, n° 05/00946
Infirmation

[…] Il ne conteste pas qu'à la date de notification du procès-verbal de saisie à la BNP, soit le 9.12.2004, la créance de l'Office public d'HLM était de 5.531,82 €, mais soutient que la somme disponible sur son compte, à savoir 1.287 €, correspondait à une fraction insaisissable de ses revenus en vertu de l'article L 351-10 bis du code du travail.

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