Article L351-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1998
>
Version29/12/2001
>
Version31/12/2005
>
Version15/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-33 (VD), Code du travail - art. L5423-18 (VD), Code du travail - art. L5423-21 (VD), Code du travail - art. L5423-23 (VD), Code du travail - art. L5423-22 (VD), Code du travail - art. L5423-19 (VD), Code du travail - art. L5423-20 (VD), Code du travail L5423-18, L5423-19, L5423-20, L5423-21, L5423-33, L5423-23, L5423-22, R5423-5, R5423-7, R5423-6

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi - art. 144 () JORF 29 décembre 2001

Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.
Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.
Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 Euro. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.
L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.
Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret.
L'allocation équivalent retraite est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
Les dispositions du présent article seront applicables à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.
Pour l'application du présent article, les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 reçoivent des organismes visés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles les informations nominatives nécessaires et mettent en oeuvre des traitements automatisés de ces informations, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
19 textes citent l'article

Commentaires37


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°387796
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383333
Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2016

Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. ». […] Le moyen suivant est tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la directive ne méconnaissait pas les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la CEDH et celles du §2 de l'article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

 Lire la suite…

3La carte de séjour, pour un maintien confortable sur le territoire.
Village Justice · 18 octobre 2013

La carte de résident envisagée dans les articles L 314-1 et suivants du CESEDA envisage un séjour longue durée. […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du Code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du Code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-15-1 du même code : « I. – Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Retraite·
  • Rétroactif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Millet·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Travail·
  • Industrie·
  • Date

2Tribunal administratif de Limoges, 26 juin 2008, n° 0700035
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ;

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Enfant·
  • Illégalité·
  • Décision implicite·
  • Identité nationale·
  • L'etat·
  • Immigration·
  • Bénéfice·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2009, n° 0803668
Annulation

[…] 335-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L.313-6, L.313-8 et L.313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L.313-10, aux articles L.313-11, L.313-11-1, […] Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L.262-1 du code de l'action sociale et des familles et L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Délivrance·
  • Maire·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Admission exceptionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Visa touristique·
  • Avis·
  • Identité nationale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).