Article L351-10-2 du Code du travail

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Version18/07/2001
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Version28/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5423-7 (VD), Code du travail - art. L5423-33 (VD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 3 () JORF 18 juillet 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
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Décisions145


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] 66-10-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique / Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […]

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  • Justice administrative·
  • Assurances·
  • Condition·
  • Activité·
  • Bénéfice

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 septembre 2010, n° 0805969
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 alors applicable du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de son article R. 351-13 : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /(…) 3 ° Justifier, à la date de la demande, […]

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  • Travail·
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  • Montant·
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3Cour administrative d'appel de Versailles, 4 novembre 2008, n° 07VE00068
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail, alors en vigueur : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; qu'aux termes de l'article L. 351-10 du même code : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique » ; […]

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