Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 2 : Régime de solidarité
Article L351-10-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Est créé par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 3 () JORF 18 juillet 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 alors applicable du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique (…) » ; qu'aux termes de son article R. 351-13 : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : /(…) 3 ° Justifier, à la date de la demande, […]
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[…] 66-10-02 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail en vigueur à la date du titre exécutoire du 28 mars 2008 : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-21 du code du travail : « L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3 décembre 2009, n° 0802042
[…] 04-02-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail alors en vigueur : « Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, susvisé : « Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé
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