Article L351-13-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2006
>
Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L5424-21 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.

Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'Etat.

L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2010, n° 0902180
Annulation

[…] Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; Vu le décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail ; Vu la convention Etat-Unédic-Fonds de solidarité du 27 avril 2007 ; Vu le code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Languedoc-roussillon·
  • Pôle emploi·
  • Allocation·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Spectacle·
  • Courrier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Solidarité·
  • Motivation

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 389828
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5424-21 du code du travail, qui reprend les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 351-13-1 du même code : " Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, […]

 Lire la suite…
  • 242-1 du code du travail)·
  • Sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail·
  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Conséquence·
  • Cotisations·
  • Inclusion·
  • Retraite complémentaire·
  • Spectacle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).