Article L351-17-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/07/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5425-8 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 10 () JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 351-17.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires3


1Chômage : Indemnisation - Allocations - Maintien. Bénévolat Dans Une Association
M. Carvalho Patrice · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Patrice Carvalho attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'ambiguïté du code du travail et de la réglementation de l'ASSEDIC à propos des chômeurs exerçant une activité bénévole au sein d'une association. L'article L. 351-17-1 du code du travail précise que l'activité bénévole ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, […]

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2Chômage : Indemnisation - Allocations - Maintien. Bénévolat Dans Une Association
M. Denis Jean-Jacques · Questions parlementaires · 5 avril 1999

Le nouvel article L. 351-17-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole : mais cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

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3Chômage : Indemnisation - Allocations - Maintien. Bénévolat Dans Une Association
M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 1er mars 1999

En effet, le nouvel article L. 351-17-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit que tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole, mais cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi.

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Décisions31


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX01374, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-17-1 du code du travail alors en vigueur : Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 février 2006, 03MA01586, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 2005, 03-87.372, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 351-1, L. 351-17-1, L. 365-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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