Article L351-23 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5425-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 27 mai 1991

. - Afin de faciliter le recrutement de chomeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, il avait ete decide de considerer les taches des agents recenseurs recrutes par les mairies comme taches d'interet general au sens des articles L 351-23 et R 351-39 du code du travail. L'application de cette reglementation permettait aux interesses dans la mesure ou la duree du travail n'excedait pas cinquante heures par mois, de conserver integralement le benefice de leurs allocations de chomage.

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