Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 6 : Dispositions diverses
Article L351-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1984
Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 0
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. - Afin de faciliter le recrutement de chomeurs inscrits comme demandeurs d'emploi, il avait ete decide de considerer les taches des agents recenseurs recrutes par les mairies comme taches d'interet general au sens des articles L 351-23 et R 351-39 du code du travail. L'application de cette reglementation permettait aux interesses dans la mesure ou la duree du travail n'excedait pas cinquante heures par mois, de conserver integralement le benefice de leurs allocations de chomage.
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