Article L351-24 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5141-2 (VD), Code du travail - art. L5141-1 (VD), Code du travail - art. L5141-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1ER AVRIL 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures.
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1985
62 textes citent l'article

Commentaires111


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable au litige : ” Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indé […] Aux termes de l'article 3 du même décret, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Le requérant, ingénieur rural, des eaux et des forêts, d'abord en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité ensuite l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'article L. 351-24 du code du travail pour les agents publics désirant créer ou reprendre une entreprise.

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Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […]

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Décisions452


1Tribunal administratif de Melun, 25 octobre 2010, n° 1007272
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 [devenu l'article L. 5141-1] du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 7 février 2008, n° 0604180
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, les travailleurs privés d'emploi, lorsqu'ils créent ou reprennent, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2008, n° 0501152
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […]

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