Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 6 : Dispositions diverses
Article L351-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 11 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Commentaires • 111
Le requérant, ingénieur rural, des eaux et des forêts, d'abord en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité ensuite l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'article L. 351-24 du code du travail pour les agents publics désirant créer ou reprendre une entreprise.
Lire la suite…L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […]
Lire la suite…Décisions • 452
[…] Considérant que l'administration, après avoir accordé à M. X le bénéfice de l'ACCRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail, lui a retiré cette aide par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs en date du 25 juin 2007 ; qu'à la suite d'un recours administratif, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté a confirmé par une décision en date du 18 septembre 2007 le rejet de sa demande ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 juillet 1998, 98LY00507, inédit au recueil Lebon
[…] le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de Dijon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative « de faire oeuvre d'administration active en accordant aux demandeurs d'emploi l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail » ; que le requérant est par suite également fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
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Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable au litige : ” Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indé […] Aux termes de l'article 3 du même décret, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, […]
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