Article L351-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984
>
Version04/01/1985
>
Version01/01/1989
>
Version05/01/1991
>
Version21/12/1993
>
Version06/08/1995
>
Version01/01/1997
>
Version17/10/1997
>
Version31/07/1998
>
Version31/12/2000
>
Version31/12/2002
>
Version05/08/2003
>
Version22/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5141-2 (VD), Code du travail - art. L5141-1 (VD), Code du travail - art. L5141-5 (VD)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 12 () JORF 5 janvier 1991

Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 .
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. L'aide de l'Etat prévue au premier alinéa ci-dessus est ouverte aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Cette aide est servie après avis motivé de la commission locale d'insertion. Son montant est fixé forfaitairement par décret.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
62 textes citent l'article

Commentaires111


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable au litige : ” Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indé […] Aux termes de l'article 3 du même décret, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, […]

 Lire la suite…

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Le requérant, ingénieur rural, des eaux et des forêts, d'abord en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité ensuite l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'article L. 351-24 du code du travail pour les agents publics désirant créer ou reprendre une entreprise.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions452


1Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2009, n° 0701623
Rejet

[…] Considérant que l'administration, après avoir accordé à M. X le bénéfice de l'ACCRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail, lui a retiré cette aide par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs en date du 25 juin 2007 ; qu'à la suite d'un recours administratif, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté a confirmé par une décision en date du 18 septembre 2007 le rejet de sa demande ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision ;

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Travaux publics·
  • Franche-comté·
  • Création·
  • Emploi·
  • Entreprise individuelle·
  • Demande d'aide·
  • Code du travail·
  • Activité·
  • Public

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs privés d'emploi·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Demandeur d'emploi·
  • Aide juridictionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bénéficiaire

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 juillet 1998, 98LY00507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de Dijon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative « de faire oeuvre d'administration active en accordant aux demandeurs d'emploi l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail » ; que le requérant est par suite également fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Création d'entreprise·
  • Demande d'aide·
  • Ordonnance·
  • Manifeste·
  • Irrecevabilité·
  • Annulation·
  • Bourgogne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).