Article L351-24 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5141-5 (VD), Code du travail - art. L5141-1 (VD), Code du travail - art. L5141-2 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi - art. 135 () JORF 31 décembre 2002

L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :
1° Demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
5° Bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2003, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002
Sortie de vigueur le 5 août 2003
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Commentaires111


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable au litige : ” Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indé […] Aux termes de l'article 3 du même décret, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Le requérant, ingénieur rural, des eaux et des forêts, d'abord en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité ensuite l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'article L. 351-24 du code du travail pour les agents publics désirant créer ou reprendre une entreprise.

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Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […]

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Décisions452


1Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2009, n° 0701623
Rejet

[…] Considérant que l'administration, après avoir accordé à M. X le bénéfice de l'ACCRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail, lui a retiré cette aide par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs en date du 25 juin 2007 ; qu'à la suite d'un recours administratif, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté a confirmé par une décision en date du 18 septembre 2007 le rejet de sa demande ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 juillet 1998, 98LY00507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de Dijon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative « de faire oeuvre d'administration active en accordant aux demandeurs d'emploi l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail » ; que le requérant est par suite également fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

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