Article L351-24 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5141-5 (VD), Code du travail - art. L5141-1 (VD), Code du travail - art. L5141-2 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 22 décembre 2006

Modifié par : Loi 2006-1640 2006-12-21 art. 12 I, IV JORF 22 décembre 2006

L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
5° Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital au moins égaux à la moitié des aides accordées ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat ;
8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d'une zone urbaine sensible ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
62 textes citent l'article

Commentaires111


1Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/09/2020, 428683, Publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire, dans sa rédaction applicable au litige : ” Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indé […] Aux termes de l'article 3 du même décret, […] l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. / Dans ce cas, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 janvier 2020

Le requérant, ingénieur rural, des eaux et des forêts, d'abord en disponibilité pour convenances personnelles, a sollicité ensuite l'indemnité de départ volontaire instituée par l'article 3 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 et l'article L. 351-24 du code du travail pour les agents publics désirant créer ou reprendre une entreprise.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423168
Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

L'article 3 - IDV création ou reprise d'entreprise - prévoit qu'elle « (…) peut être attribuée aux agents (…) qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail (…) ». […]

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Décisions452


1Tribunal administratif de Besançon, 19 février 2009, n° 0701623
Rejet

[…] Considérant que l'administration, après avoir accordé à M. X le bénéfice de l'ACCRE sur le fondement des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail, lui a retiré cette aide par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs en date du 25 juin 2007 ; qu'à la suite d'un recours administratif, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Franche-Comté a confirmé par une décision en date du 18 septembre 2007 le rejet de sa demande ; que M. X doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 juin 2011, 09DA00108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail alors applicable : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent (…) justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance (…) ; qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail alors en vigueur : – L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes : 1° Demandeurs d'emploi indemnisés ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 17 juillet 1998, 98LY00507, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de Dijon a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au motif qu'il n'appartiendrait pas à la juridiction administrative « de faire oeuvre d'administration active en accordant aux demandeurs d'emploi l'aide prévue à l'article L.351-24 du code du travail » ; que le requérant est par suite également fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

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