Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 6 : Dispositions diverses
Article L351-24-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 22 décembre 2006
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article.
Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 66-10-01 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date des décisions contestées, les travailleurs privés d'emploi, lorsqu'ils créent ou reprennent, […] qu'aux termes de l'article R 351-46 du même code en vigueur à l'époque : « En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. […]
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[…] Par mail du 26 mai 2008, il a sollicité la prorogation de cette exonération pour une année complémentaire. En l'absence de réponse, il a adressé au RSI plusieurs relances. Il a considéré, en application des dispositions de l'article L 351 – 24 -1 du code du travail , que ce silence pendant plus d'un mois de l'autorité compétente, valait acceptation et qu'il bénéficiait donc d'une prorogation pour un an du bénéfice de l'ACCRE.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2008, n° 0604283
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-24-1 du code du travail : « La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. […]
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X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. […]
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