Article L351-24-1 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/2003
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Version22/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5141-28 du Code du travail, Code du travail L5141-6, R5141-1, Code du travail - art. L5141-6 (VD)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 22 décembre 2006

La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article.
Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X soutient ne pas avoir été reçu par les services de l'administration préalablement à la décision de rejet prise par le directeur régional, force est de constater que l'exigence d'une telle rencontre préalable n'est pas exigée par la loi dans les articles L. 351-24 et L. 351-24-1 du code du travail relatifs à l'aide à la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi, ni par le règlement dans les articles R. 351-41 et suivants du même code pris pour l'application des dispositions législatives susvisées. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juin 2009, n° 0602414
Annulation

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date des décisions contestées, les travailleurs privés d'emploi, lorsqu'ils créent ou reprennent, […] qu'aux termes de l'article R 351-46 du même code en vigueur à l'époque : « En cas d'acceptation, implicite ou explicite, de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de l'accusé de réception du dossier. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 novembre 2018, n° 14/03353
Confirmation

[…] Par mail du 26 mai 2008, il a sollicité la prorogation de cette exonération pour une année complémentaire. En l'absence de réponse, il a adressé au RSI plusieurs relances. Il a considéré, en application des dispositions de l'article L 35124 -1 du code du travail , que ce silence pendant plus d'un mois de l'autorité compétente, valait acceptation et qu'il bénéficiait donc d'une prorogation pour un an du bénéfice de l'ACCRE.

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3Tribunal administratif de Lyon, 18 mars 2008, n° 0604283
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 351-24-1 du code du travail : « La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. […]

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