Article L351-24-2 du Code du travailAbrogé

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Version05/08/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L5141-6 (VD), Code du travail - art. L5141-3 (VD), Code du travail L5141-3, L5141-6, R5141-2

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 39 () JORF 5 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2011, n° 0812270
Rejet

[…] 66-10-02 […] — à titre subsidiaire, que la décision attaquée est légale, dès lors que, en application de l'article R. 5141-3 devenu l'article L. 351-24-2 du code du travail, M lle X ne pouvait cumuler son allocation avec son statut d'entrepreneur que pendant une année ; qu'elle a tardé à informer les services des ASSEDIC du changement de sa situation à l'égard de l'emploi en date du 7 février 2007; que la somme qui lui est réclamée résulte des versements effectués au-delà d'un an, du 1 er mars 2008 au 30 juin 2008 ;

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  • Allocation·
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  • Sécurité

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12LY22088, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant que selon l'article L. 351-24 du code du travail repris ensuite, à compter du 1 er mai 2008, à l'article L. 5141-1, les personnes créant ou reprenant une activité économique, […]

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  • Aides à l`emploi·
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