Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 6 : Dispositions diverses
Article L351-24-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 39 () JORF 5 août 2003
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.
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Décisions • 2
[…] 66-10-02 […] — à titre subsidiaire, que la décision attaquée est légale, dès lors que, en application de l'article R. 5141-3 devenu l'article L. 351-24-2 du code du travail, M lle X ne pouvait cumuler son allocation avec son statut d'entrepreneur que pendant une année ; qu'elle a tardé à informer les services des ASSEDIC du changement de sa situation à l'égard de l'emploi en date du 7 février 2007; que la somme qui lui est réclamée résulte des versements effectués au-delà d'un an, du 1 er mars 2008 au 30 juin 2008 ;
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2. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12LY22088, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que selon l'article L. 351-24 du code du travail repris ensuite, à compter du 1 er mai 2008, à l'article L. 5141-1, les personnes créant ou reprenant une activité économique, […]
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