Article L351-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L5122-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
28 textes citent l'article

Commentaires29


M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. […]

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Décisions391


1Tribunal administratif de Lille, 31 mars 2009, n° 0805080

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date de l'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit « l'allocation d'assurance » prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de

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2Tribunal administratif de Versailles, 30 avril 2009, n° 0609489

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2009, n° 084408

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. […]

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