Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Est créé par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 1 () JORF 22 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1er avril 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles L. 351-25, R. 351-50 et suivants du code du travail, […] le chômage partiel ne pourra s'appliquer aux heures susceptibles d'être perdues au-dessus de la durée légale). […] Par ailleurs, un point trimestriel pourra utilement être effectué au sein des comités d'établissement. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de conclusion de l'accord conformément au point V de l'article 8 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée (arrêté du 16 mai 2000, […]
Lire la suite…[…] il peut être dérogé aux règles de prise du repos fixé par les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-11 du code du travail afin de les adapter aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. […] Dispositions relatives aux heures supplémentaires (bonification) : La bonification prévue à l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être remplacée par le versement d'une majoration de salaire. […] NOTA : Arrêté du 22 octobre 1996 art. 1 : le 2ème point du 2ème alinéa du paragraphe 3 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail. le paragraphe 5 de l'artice 3 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006, présentée par M. et M me A X, demeurant XXX à XXX ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : "Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, […]
[…] — constater le caractère discriminatoire de l'application du chômage partiel à l'encontre du seul personnel féminin de l'entreprise, et en conséquence la nullité de la décision de l'employeur au sens des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail, […] Il est de principe que la mise au chômage partiel de salariés, pendant la période d'indemnisation prévue par l'article L 351-25 du code du travail ne cons-titue pas une modification du contrat de travail, et qu'en conséquence le refus par un salarié constitue une faute.
[…] – ou en équipes successives ; – ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail. 3.1.2. […] exonérée du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale au titre de l'article L. 352-3 du code du travail ; – pour le salarié, soumise aux seules cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L. 351-25 du code du travail, c'est-à-dire à la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit et à la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS). 4.5. […] Accord d'entreprise Article 5 Les modalités d'application du présent accord devront être précisées par accord d'entreprise.
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